11. Un véhicule ou de la machinerie peut circuler dans une rive, une zone inondable ou un milieu humide, dans la mesure où le milieu est remis à l’état initial ou dans un état s’en rapprochant si des ornières sont formées.
Le ravitaillement et l’entretien de véhicule ou de machinerie peuvent être effectués dans un littoral exondé ou asséché, une rive, une zone inondable ou un milieu humide, pourvu que le véhicule ou la machinerie soit muni d’un système de captage permettant de recueillir les fuites et les déversements de fluides ou d’un dispositif de prévention des déversements.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une zone inondable, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
871-2020D. 871-2020, a. 11; 1596-2021D. 1596-2021, a. 2812; 1461-2022D. 1461-2022, a. 511.